COUR DE CASSATION
(15 juin 1918.)
AFFAIRE DURAND (JULES)
(Extrait des minutes de la cour de cassation.)
Au nom du peuple français,
La cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
Sur le réquisitoire du procureur général près de la cour de cassation, d’ordre de M. le garde des sceaux, tendant à la révision d’un arrêt rendu le 25 novembre 1910, par la cour d’assises de la Seine-Inférieure, qui a condamné le sieur Durand (Jules), à la peine de mort.
La Cour,
Ouï en l’audience publique le 14 juin 1918, M. le conseiller Petitier, en son rapport, M. l’avocat général Delrieu, en ses conclusions et Me Mornard, avocat à la Cour en ses observations ;
Vu l’arrêt du 9 août 1912 par lequel la chambre criminelle de la cour de cassation, saisie d’une demande en révision de la condamnation à la peine de mort prononcée contre Durand (Jules) le 25 novembre 1910, pour complicité d’assassinat, par la cour d’assises de la Seine-Inférieure, a, au vu des résultats d’une première instruction supplémentaire, cassé et annulé ladite condamnation, les débats l’ayant précédée, ensemble la déclaration du jury, a ordonné qu’il serait procédé à de nouveaux débats oraux sur les faits retenus par cette déclaration à la charge de Durand, mais a dit qu’il serait sursis à la désignation de la juridiction de renvoi, l’action publique ne pouvant être exercée à cette époque contre Durand qui avait été interné, postérieurement à sa condamnation, dans un établissement d’aliénés ;
Vu l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 5 février 1914 ;
Vu la loi du 19 juillet 1917, complétant l’article 445 du code d’instruction criminelle ;
Vu le certificat délivré le 26 janvier 1918 par le directeur médecin en chef de l’asile public d’aliénés de Quatre-Mare duquel il appert que Durand est dans un état de stupeur chronique avec crises d’impulsivité violentes par intervalles ; qu’aucune amélioration ne s’est manifestée dans son état et que l’affection dont il est atteint doit être considérée comme n’étant pas susceptible de guérison ;
Vu l’arrêt du 28 février 1918 par lequel la chambre criminelle a rapporté la disposition de l’arrêt du 9 août 1912 ordonnant l’ouverture de nouveaux débats oraux devant une juridiction de renvoi devant être désignée plus tard et a ordonné qu’il serait procédé à une nouvelle instruction supplémentaire ;
Vu les pièces de ladite instruction ;
Vu les réquisitions de M. le procureur général en date du 23 novembre 1917 ;
Vu les conclusions écrites déposées le 8 juin 1918 par Me Mornard, pour Durand, interné à l’asile de Quatre-Mare, aliéné non interdit, représenté par Mr Gaston Saas, avoué près le tribunal civil de Rouen, désigné comme mandataire ad litem par jugement du tribunal civil de Rouen, en date du 4 mars 1918 ;
Après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
En ce qui touche l’état de la procédure ;
Attendu que les résultats des instructions supplémentaires ordonnées par la cour suffisent pour lui permettre de statuer au fond conformément aux prescriptions de la loi du 19 juillet 1917.
Au fond : Attendu que Durand, ouvrier charbonnier au Havre, a été condamné à la peine de mort pour s’être rendu complice par provocation de l’homicide volontairement commis le 9 septembre 1910, au Havre, sur la personne de Dongé (Pierre-Louis), ouvrier charbonnier, par Mathieu Lefrançois et Couillandre, également ouvriers charbonniers, condamnés par le même arrêt, le premier à quinze ans de travaux forcés pour assassinat, les deux autres à 8 ans de la même peine pour meurtre ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation que Dongé qui travaillait au service du charbonnage de la compagnie transatlantique a été tué au cours d’une grève des ouvriers charbonniers du Havre ; qu’il s’était attiré des animosités en reprenant le travail dès le lendemain du jour où il avait paru adhérer à la grève ; que les meurtriers auraient agi à l’instigation de Durand, secrétaire du syndicat des charbonniers lequel aurait provoqué au crime en déclarant dans plusieurs réunions de grévistes qu’il fallait se séparer de Dongé, le supprimer, le faire disparaître, en proposant aux assemblées et en faisant voter la mort de cet ouvrier enfin en désignant une vingtaine de grévistes chargés de rechercher et de châtier les renégats et particulièrement Dongé ;
Attendu que les charges relevées contre Durand résultaient des déclarations de douze ouvriers de la compagnie transatlantique qui, après avoir, pendant quelques jours, abandonnés le travail et fréquenté les réunions, sont rentrés au chantier avant la fin de la grève et le meurtre de Dongé et ont rapporté dans l’Instruction les propos que Durand aurait tenus dans ces réunions ; qu’il importe toutefois de remarquer que cinq de ces témoins, Morin, Desoindre, Nédelec, Buland et Dumont n’ont déposé ni dans l’instruction, ni dans l’Instruction supplémentaire, que Durand eût proféré des paroles de mort, qu’ils ont déclaré seulement qu’il avait conseillé de donner à Dongé une bonne correction ; qu’Hervé, qui a déposé dans l’instruction que Durand avait dit, non de tuer Dongé, mais de le laisser sur place, s’est rétracte complètement dans l’instruction supplémentaire et a affirmé que Durand n’avait, à sa connaissance, conseillé aucun acte de violence ; que Uffler, Leprètre, Paquentin, Sorieul, Clidière et Argentin ont déposé, au contraire, que Durand avait proposé et fait voter la mort de Dongé ; mais que Uffler s’est rétracté et affirme maintenant que le mot mort n’a pas été prononcé, que Durand s’est borné à dire qu’il fallait supprimer les renégats et leur donner une bonne correction de façon à ce qu’ils s’en souvinssent ; qu’on ne saurait faire état des témoignages de Leprètre et de Paquentin dont l’autorité a été gravement atteinte par la révélation des circonstances énoncées dans l’arrêt précité du 9 août1912 ; que Sorieul, Clidière et Argentin persistent, il est vrai, à accuser Durand, mais que tous les trois ont varié dans leurs dépositions successives et lui prêtent des propos différents ; qu’il est constant que les mots que relate Uffler : « Il faut s’en séparer, les faire disparaître », rapportés par d’autres auditeurs, ont été prononcés par Durand, mais que les interprétations différentes données par les témoins à ces paroles, ne permettent pas d’affirmer que Durand ait entendu proposer sous des termes voilés le meurtre de Dongé ;
Attendu, d’autre part, que, s’il est certain que Durand a chargé une vingtaine de grévistes de parcourir les quais, de surveiller les chantiers et de quêter au profit du syndicat, et si Sorieul, Dumont et Nédelec et Argentin persistent à soutenir qu’il y a enjoint à ces hommes de frapper ceux qui refuseraient de se mettre en grève, Clidière, Desoindre et Hervé, qui avaient fait la même déclaration devant le juge d’instruction, se sont rétractés dans l’instruction supplémentaire et que plus de soixante témoins ayant assisté à toutes ou à presque toutes les réunions ont affirmé que Durand n’avait jamais conseillé d’actes de violence ;
Attendu qu’il suit de là que la preuve de la culpabilité de Durand n’est pas rapportée ;
Par ces motifs, se référant au dispositif de son arrêt du 9 août 1912 par lequel elle a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’assises de la Seine-Inférieure, en date du 25 novembre 1910, dans celles de ses dispositions portant condamnation du dit Durand, ensemble les débats et la déclaration du jury ;
Dit que la culpabilité de Durand Jules n’est pas établie ;
Ordonne que le présent arrêt sera affiché à Paris, à Rouen et au Havre, qu’il en sera inséré au Journal officiel et, en outre, publié conformément aux conclusions de Me Mornard, dans cinq journaux au choix du mandataire de Durand, limite toutefois au maximum de deux mille francs le montant du prix des cinq publications réunies ;
En statuant sur les conclusions afin de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer la forme et le chiffre des réparations ; dit n’y avoir lieu d’allouer à Durand des dommages-intérêts sous la forme d’un capital, mais condamne l’État à lui payer ;
1) une pension viagère de quinze cents francs ;
2) une somme annuelle de six cents francs représentant la pension alimentaire dont il est tenu vis-à-vis de sa mère, la dame veuve Durand, le payement de cette somme devant cesser à la mort de celle-ci ; ces deux pensions payables par trimestre et d’avance à compter du 8 juin 1918 ;
3) Une somme de cent francs pour frais de procédure nécessités par son état de démence ;
Rejette les conclusions pour le surplus.
Ordonne que le présent arrêt sera imprimé ; qu’il sera transcrit sur le registre de la cour d’assises de la Seine-Inférieure et que mention en sera faite en marge de l’arrêt rendu par ladite cour d’assises, le 25 novembre 1910.
Ainsi jugé et prononcé par la cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du 15 juin 1918.
Présents : MM. Boulloche, conseiller faisant fonctions de président ; Petitier, rapporteur ; Duval, Mercier, Geoffroy, Paillot, Bourdon, Daniel, Cénac, Bourgeon, Patrimonio, conseillers.
En conséquence, le Président de la République française mande et ordonne à tous huissier sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.
Pour extrait conforme :
Le greffier en chef de la cour de cassation,
GIRODON.