Affaire Durand : René Coty était-il incompétent

Colbert

Affaire Durand : René Coty était-il incompétent ?

Nous aurions répondu par la négative, il y a seulement quelques mois mais au fur et à mesure que nous nous plongeons dans les questions judiciaires relatives à l’Affaire Durand, nous nous posons un certain nombre de questions.

Au XXème siècle commençant, la rivalité pour le pouvoir effectif entre le syndicalisme et le parlementarisme apparaît comme une caractéristique essentielle de la société de l’époque, ce qui déplaît fortement  au patronat et aux partis politiques de tous poils y compris le parti socialiste. Nous avons déjà indiqué comment la presse avait mené campagne contre le syndicaliste révolutionnaire Durand et nous renvoyons nos lecteurs au livre de Patrice Rannou « L’Affaire Durand » édité aux Editions Noir et Rouge en octobre 2013.

La Gazette des Tribunaux du 24 novembre 1910 reproduit une partie de l’acte d’accusation présenté la veille à la Cour d’assises de Rouen stipulant que Durand avait fait voté la mort de Dongé. Durand, reconnu complice d’assassinat et n’ayant pas obtenu les circonstances atténuantes fut condamné à mort. Le pourvoi de Durand fut rejeté par la chambre criminelle le 22 décembre (v. Gazette du Palais, 3 février 1911).

Les syndicalistes libertaires du Havre, les socialistes et le député radical Paul Meunier menèrent alors campagne pour la révision du procès en invoquant une irrégularité de procédure et une erreur judiciaire commise.

Laissant de côté tout le jargon et les arguties juridiques des enjuponnés de l’époque, il importe de retenir la conclusion tirée de la jurisprudence : « un jury qui s’aperçoit que son verdict entraîne des conséquences excessives ne peut, ce verdict une fois lu, être mis à même de le réformer ».

Cependant là où le bât blesse c’est que les avocats pouvaient indiquer  le châtiment dont leurs clients étaient menacés. René Coty aurait donc pu informer le jury de la peine dont Durand était menacé et les jurés auraient pu avant de statuer faire appeler le président et lui demander ce qui arriverait au cas où ils rapporteraient à l’égard de Durand tel ou tel verdict.

Voilà qui ce qui n’a pas été fait et que nous trouvons  bien étrange. En ne s’occupant pas de la peine à infliger, le jury a agi avec inconséquence de même pour René Coty. Le devoir d’un avocat de la défense et d’un jury n’est-il pas de se préoccuper et de s’instruire des conséquences d’un verdict. L’avocat René Coty est à mettre dans le même sac que le jury qui pour se dédouaner signa un recours en grâce à l’issue de la condamnation à mort de Durand.

Autre étrangeté, le pourvoi formé contre l’arrêt de Rouen par Durand par la voix de son avocat. Or un seul moyen a été présenté et selon le juriste R. DEMOGUE : « on a invoqué que le président des assises ayant été appelé dans la chambre des jurés, il y avait nullité parce qu’il était accompagné de l’avocat de la partie civile ; l’art.343.C.inst.crim., disait-on, lui permet de se faire accompagner du procureur général et de l’avocat de l’accusé, sans indiquer d’autres personnes. La chambre criminelle, le 22 décembre 1910, a rejeté ce moyen un peu formaliste, mais sans être appelée à statuer sur aucune autre critique contre l’arrêt. Il est alors plus difficile d’arguer d’une irrégularité de procédure que ni l’avocat, ni le ministère public près de la Cour de cassation n’auraient songé à invoquer ». (à suivre)

Pour que la mémoire ne s’institutionnalise pas, il faut que le peuple s’en empare…